Une circulaire du ministre de l’Intérieur définit les modalités d’application du décret-loi du 18 novembre 1939
Par Jacky Tronel | vendredi 1 avril 2011 | Catégorie : Dernières parutions, VARIA | Pas de commentaireClassée « secret »,
la circulaire n° 12
du 14 décembre 1939, signée A. Sarraut, ministre de l’Intérieur, fixe
les conditions d’application
du décret du
18 novembre 1939
qui donne aux préfets
le pouvoir de décider l’éloignement et, en cas de nécessité, l’assignation à résidence dans un centre de séjour surveillé, des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique.
Loi des suspects ?
Ce décret-loi qualifié de « loi des suspects » est liberticide car il sanctionne le fait délictueux ou criminel, mais aussi, la supposée volonté de le commettre : « L’organisation de sécurité ne doit pas attendre passivement d’être devant le fait accompli […] elle doit le pressentir et l’empêcher de se commettre. […] Ce texte est grave, poursuit la circulaire, il place dans vos mains une arme redoutable, écrit le ministre de l’Intérieur aux préfets, il est exhorbitant du droit commun du temps de paix. »
Texte intégral de la circulaire d’application du décret-loi
du 18 novembre 1939 :
« Les instructions que vous porte la présente dépêche méritent votre attention la plus sérieuse. Elles ont trait au récent décret, daté du 18 Novembre, qui a édicté les mesures à prendre à l’égard des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique. Ce texte met entre vos mains un pouvoir exceptionnel, justifié par les conjonctures elles-mêmes exceptionnelles que traverse la Patrie au combat. Il vous permet de décider que toute personne, quelle qu’elle soit, dont les agissements vous paraîtront constituer un danger pour la Défense Nationale ou la sécurité publique, pourra par les soins de l’autorité militaire à qui vous l’aurez désignée, être éloignée des lieux où elle réside, et, en cas de nécessité, astreinte à séjourner dans un centre fixé par la décision commune des Ministres de la Guerre et de l’Intérieur.
Ce décret, par la généralité même de ses termes, ouvre à l’autorité civile un pouvoir d’une importance telle que j’estime devoir, dans les présentes instructions, en préciser très exactement l’objet et en mesurer l’étendue, afin de vous guider étroitement dans l’usage que vous en ferez.
La défense nationale et la sécurité publique, dans l’épreuve décisive que la guerre impose au Pays, peuvent être menacées par des actes individuels ou collectifs qui s’attaquent à l’ordre matériel dans la cité ou à l’ordre moral dans les consciences.
La présence, dans certaines villes, au cœur de la vie sociale, d’une lie de gens sans aveu, repris de justice, ou vagabonds spéciaux, appelle une besogne d’épuration que la police nationale a déjà fermement conduite mais à laquelle il vous appartient de continuer [à apporter] votre vigilant concours.
D’autre part, certaines propagandes, poursuivies dans divers milieux, qui tous ne sont pas des masses laborieuses, s’emploient à affaiblir le potentiel matériel et moral de la Patrie, en favorisant la corrosion des thèmes défaitistes que l’ennemi extérieur s’évertue chaque jour à propager pour fomenter au sein du Pays la dissension civile qui préparera les voies à l’offensive militaire sur le front. L’extrémisme qui, par ses conseils et ses tracts, s’efforce de rompre dans les usines le moral robuste des travailleurs, l’alarmiste des cénacles ou des salons qui jette sur ses auditoires les paroles de mensonge ou les prophéties de panique sont, au même titre, les ennemis de la patrie, et le devoir que vous trace le décret du 18 Novembre est de les déceler en les éloignant, sans délai, des lieux où ils poursuivent une activité d’autant plus nocive qu’elle parvient à se mieux soustraire à l’étreinte de la loi.
L’entreprise, en effet, de désagrégation nationale dont l’ennemi de l’extérieur a conspiré l’agression à l’intérieur de notre pays et dont il a fourni à ses divers complices les mots d’ordre, les plans et les moyens, se caractérise par sa méthode de clandestinité et son souci d’écarter les signes ostensibles. Ses agents prennent soin d’éviter toute manifestation ou tout acte directement passibles des sanctions prévues par les textes répressifs édictés depuis le début de la guerre. Leur manœuvre se poursuit en lisière de ces textes, les frôlent sans en déclancher le mécanisme punitif, mais sans cesser de conduire l’œuvre criminelle contre laquelle ces textes ont été forgés. Elle se dérobe ainsi aux constats légaux du flagrant délit, tout en compromettant l’acte coupable en soi.
Dès lors, la nécessité s’impose d’être armé non seulement contre le fait délictueux ou criminel, mais aussi contre la volonté notoire de le commettre. Dans les circonstances présentes, l’organisation de sécurité ne doit pas attendre passivement d’être devant le fait accompli, selon les définitions du droit pénal. Elle doit le pressentir et l’empêcher de se produire. Ainsi, l’obligation de la précaution préventive apparaît-elle aussi impérieuse que celle de la mesure répressive.
Il faut mettre hors d’état de nuire quiconque s’est notoirement révélé comme fomentant le dessein d’une action ou d’une manœuvre hostiles à la défense nationale et à la sécurité publique. Tel est le sens et tel est le but du décret-loi dont vous avez à assurer l’application.
Mais précisément parce qu’il s’agit d’une police préventive, avec l’élément d’arbitraire que comporte une œuvre de cette nature, il est de mon devoir de n’éluder à son sujet aucun éclaircissement, afin d’épargner à votre conscience comme à votre responsabilité tout malentendu sur l’esprit du texte dont vous êtes armé et sur les conditions dans lesquelles vous devez en faire usage.
Ce texte est grave. Il place dans vos mains une arme redoutable. Il est exhorbitant du droit commun du temps de paix. Mais il est justement ainsi parce que c’est une loi du temps de guerre, faite pour la durée de la guerre et destinée à disparaître avec elle, une loi exceptionnelle, mais qui doit rester debout et en faction tant que la guerre nous contraindra à faire front aux circonstances elles-mêmes exceptionnelles qui, de l’intérieur comme de l’extérieur, menacent le salut national.
C’est un point sur lequel il faut choisir, et choisir nettement, entre les décisions d’une volonté résolue et l’atermoiement des velléités hésitantes. Ce choix, le Gouvernement l’a fait. S’il y a des ennemis à l’intérieur, on ne peut admettre qu’il sera possible de paralyser leur action tout en ménageant leur liberté d’agir. La liberté n’est pas un absolu. Elle subit, en temps de paix, les limitations que commande l’intérêt public. En temps de guerre, ces limitations sont plus nécessaires encore, pour créer la discipline totale qui est tout ensemble la loi et le moyen de salut national. Tout français, mobilisé ou non, doit obéir à cette règle de discipline. Des millions de soldats sont partis stoïquement vers le front sans discuter le choix entre les risques du combat et le mirage des paix menteuses. Pourquoi donc un français de l’arrière prendrait-il plus de droits que celui qui expose sa vie pour la Patrie, et comment permettrait-on à celui-là l’usage ou l’abus d’une liberté que celui-ci n’a pas demandé?
Le texte que je commente vous arme à la fois contre l’extrémiste, le défaitiste ou le malandrin qui abuseraient, contre le salut national ou l’ordre public, d’une licence d’action ou de parole plus ou moins clandestine, à laquelle nous refusons la faculté de compromettre l’intérêt du pays et de prendre à son égard les allures de la trahison.
Mais si le droit éminent de la Patrie en vertu duquel vous mettrez ce texte en œuvre est indiscutable, vos initiatives elles-mêmes ne seront indiscutables, dans leur autorité morale et matérielle, qu’à la condition d’être exercées avec le scrupule de vérité, la probité de la conscience, l’esprit de rigoureuse équité que vous commande le respect même du régime que vous avez l’honneur de servir.
Vous êtes le représentant de la République et l’agent d’un Gouvernement républicain ; ce Gouvernement n’entend rien répudier de sa tradition démocratique, dans l’heure même où il conduit le combat contre des dictatures dressées pour la destruction des libres démocraties. S’il exerce les pouvoirs de l’autorité pour le salut public, il n’entend ni se permettre ni permettre une résurrection de méthodes politiques abolies dont le régime républicain repousse à la fois les procédés et l’esprit. Il s’arme à l’intérieur comme il s’est armé sur les frontières pour défendre l’indivisible destin de la Patrie et de la République. Et du moment où il en est ainsi, nul ne saurait admettre que l’abus ou la déformation du principe de liberté sur lequel repose le régime pussent retourner ce principe contre lui et que, dans l’heure dramatique que nous vivons, l’objection des formalismes insoucieux des injonctions de la réalité empêchat la Patrie de forger les armes de sa défense.
Ces considérations générales exposées, j’en viens maintenant à l’examen du texte en lui-même et à la définition, sur le plan pratique, des conditions de son application.
Il importe avant tout de remarquer que, si le décret pose simplement, en termes généreux, son principe de sécurité préventive, il en précise pourtant le caractère et mesure son champ d’application, d’une part en le reliant à la loi du 11 juillet 1938 et à l’institution de l’état de siège, d’autre part en donnant pour critère à la mise en jeu des sanctions la notion de danger pour la sécurité publique et la défense nationale.
L’élasticité de ces formules et le large pouvoir d’appréciation qu’elles vous concèdent n’en comportent pas moins, dans l’application, des limites; elles ne pouvaient s’exprimer dans le texte même du décret, puisqu’elles concernent les conditions d’exécution, mais elles doivent être naturellement déduites de ce texte.
Ce sont ces conditions d’exécution qu’il faut maintenant fixer, à la lumière des considérations que j’ai voulu dès l’abord exposer, pour bien marquer l’usage exceptionnel du pouvoir qui vous est donné et le souci des précautions qui doivent l’éloigner des abus de l’arbitraire.
Sur le plan de la pratique, voici les règles qu’ils vous faut retenir :
1° – Les mesures prévues par le décret du 18 Novembre sont des mesures complémentaires. On ne doit donc y recourir que s’il n’est pas d’autre moyen légal d’atteindre les individus dangereux, la première chose à faire, à leur égard, étant en effet d’envisager l’application possible des législations pénales et de les déférer aux tribunaux, en utilisant les pouvoirs étendus que vous confère, en temps de guerre, l’article 10 du Code d’Instruction Criminelle.
Si ce recours à la législation répressive ne peut s’exercer, parce qu’il n’est pas matériellement possible d’administrer, par les moyens de droit commun, la preuve d’une action coupable, qui, en fait, est cependant réelle, vous devez examiner si l’individu ne relève pas d’un statut permettant de prendre contre lui les mesures préventives nécessaires.
S’il s’agit d’un individu encore soumis aux obligations militaires et appartenant à une classe plus jeune que la classe 1915 (affecté spécial – sans affectation – en affectation réservée) vous provoquerez sa mise à la disposition de l’autorité militaire.
S’il s’agit d’agents des Services publics, vous apprécierez si les dispositions d’un second décret du 18 novembre, qui a modifié pour le temps des hostilités leur statut disciplinaire, peuvent suffire à parer au danger de leur maintien à leur poste. Le jeu des sanctions disciplinaires, prévues à l’article 2 de ce décret, ou des mesures soit de suspension, soit de déplacement, indiquées dans son article 4, peuvent fournir l’action préventive suffisante : il vous appartient de prendre des sanctions, si elles relèvent de vous, ou de les provoquer.
En résumé, ce n’est que dans le cas où les mesures répressives ou préventives des textes antérieurs seraient inopérantes que doit s’envisager l’application du décret du 18 novembre aux individus reconnus comme dangereux.
2° – Le caractère exceptionnel des mesures prévues par ce décret entre surtout en ligne de compte pour la détermination de ces individus. Les deux notions de défense nationale et de sécurité publique sont sans doute étroitement liées. La première englobe normalement la seconde. La distinction faite dans le texte a, toutefois, un intérêt pratique.
Il est, en effet, une catégorie d’individus dont le danger pour la sécurité publique n’a pas besoin d’être démontré : ce sont certains repris de justice et gens sans aveu dont j’ai parlé plus haut. L’évacuation de populations, la suppression de l’éclairage des villes offrent à cette tourbe trop d’occasions d’accomplir ses exploits pour qu’il n’apparaisse pas indispensabble de la mettre hors d’état de nuire. Vous prendrez donc immédiatement à son égard, en consultant au besoin les parquets, les mesures prévues par le décret. Normalement, il y aura intérêt à appliquer à ces individus l’obligation de résidence dans un centre déterminé. Leur simple éloignement peut cependant être envisagé s’il suffit de les écarter de certains lieux, notamment des villes. Mais cette mesure ne pourra être prise que dans le cadre du département, car il n’y aurait aucun avantage à les rejeter dans d’autres régions où ils seraient toujours aussi dangereux.
Si cette première besogne d’épuration peut être conduite sans difficultés et sans procédure spéciale, il en va autrement des précautions à prendre à l’égard des individus qu’aucune condamnation antérieure ou aucune activité notoirement exercée en marge du droit commun ne marque d’un stigmate visible et précis.
Pour les individus de cette catégorie, il reste entendu, dans le cadre des principes plus haut fixés, que l’une ou l’autre des mesures prévues par le décret du 18 Novembre ne peut leur être appliquée qu’autant qu’il sera bien établi à vos yeux que leur action est dangereuse pour la sécurité publique ou la défense nationale. Ceci s’adresse notamment en premier chef, à tout ce qui se rattache à l’activité clandestine de l’ex-parti communiste.
Doivent être réputés dangereux, pour l’application du décret du 18 Novembre, les individus apparaissant comme responsables d’une action ou d’une activité qui peut être rattachée aux actes visés par les dispositions pénales relatives à la sécurité publique ou à la défense nationale, lorsque cette responsabilité ne pourra pas être établie judiciairement et que les individus dont il s’agit ne pourront pas être mis hors d’état de nuire par l’emploi d’une autre mesure préventive.
Vous devez réunir, en en vérifiant mûrement la valeur, les éléments d’information et d’appréciation qui constitueront le dossier de l’individu ; jusqu’à nouvel ordre et sauf cas d’urgence, avant de prendre la décision qui vous incombe, vous me consulterez en me transmettant le dossier constitué, que je vous retournerai avec mes observations.
FORME ET EXECUTION DE LA DECISION
Votre décision doit être prise suivant le droit commun, sous forme d’arrêté individuel, conformément au modèle ci-annexé. Votre rôle se borne, en effet, à la décision. C’est à l’autorité militaire qu’incombe le soin de prendre les mesures d’exécution. Conformément à l’article 2 du décret du 29 Novembre 1939, cette exécution doit être immédiate. Elle ne peut en aucun cas être suspendue par la procédure de vérification qu’institue ledit décret. Dès qu’elle en a été saisie par vous, l’autorité militaire doit donc procéder à la signification de l’arrêté et, dans le cas où il assigne à résidence dans un centre, prendre les dispositions utiles pour que l’individu visé soit aussitôt conduit au lieu fixé.
L’exécution des mesures ainsi prises suppose naturellement le maintien de l’ordre public. Il vous appartient, en plein accord avec l’autorité militaire, de prévoir les dispositions nécessaires pour que l’exécution de la décision soit assurée sans entraîner aucun désordre. En cas de besoin, vous prêterez votre concours à l’autorité militaire soit pour signifier l’arrêté, soit pour appréhender, s’il le faut, l’individu qui en est l’objet.
L’autorité militaire a la responsabilité des centres de rassemblement ; elle assume également le contrôle des individus qui auront été éloignés et astreints à résider dans une localité déterminée. Je vous signale que cette mesure d’éloignement dans une autre localité du département peut, sans comporter une rigueur extrême, être suffisamment efficace : c’est une question d’espèce dont vous êtes seul juge. Il conviendra, pour une telle mesure, de choisir une résidence qui permette d’assurer kles contrôles de police utiles.
PROCEDURES DE VERIFICATION ET MODIFICATION DES MESURES PRISES
Conformément à l’article 3 du décret du 29 Novembre 1939, vous devez me communiquer immédiatement votre décision en y joignant les documents, pièces et rapports y afférents. Tous les éléments d’information qui vous auront conduit à cette décision devront naturellement figurer dans le dossier, que je dois faire tenir à la Commission de vérification.
Dès que, saisi de l’avis de celle-ci, j’aurai personnellement statué, ma décision vous sera sans délai notifié. Si je rapporte la mesure prise, vous devrez immédiatement en informer l’autorité militaire pour exécution.
Le caractère et la portée de la procédure de vérification instituée par le décret du 29 Novembre 1939 doivent être exactement appréciés. Cette procédure tend, d’une part, à garantir que les mesures ont bien été imposées par l’intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale, et, d’autre part, à établir, dans l’application du texte, une unité d’action conforme aux nécessités nationales qui ne peuvent être toujours clairement déterminées dans le cadre de l’Administration départementale.
La vérification prévue par le décret du 29 Novembre 1939, l’annulation d’une décision que je peux être amené à prononcer après cette vérification, ne sauraient avoir pour effet de paralyser, en quoi que ce soit, l’exercice du pouvoir qui vous est conféré par le décret du 18 Novembre. Il serait inadmissible que la crainte de voir une décision annulée pût vous amener à y renoncer dans le cas où elle vous paraîtrait nécessaire.
D’autre part, l’annulation d’une décision ne saurait avoir pour effet de vous empêcher de prendre, par la suite, à l’égard du même individu, une décision analogue, en présence de faits nouveaux ou de nouveaux éléments d’information : les motifs de l’annulation vous seront donc communiqués pour que vous puissiez, le cas échéant, statuer derechef en toute connaissance de cause.
Le décret du 29 Novembre ne limite, par ailleurs, en aucune manière, le pouvoir que vous donne l’article 2 du décret du 18 Novembre, de rapporter, à tout moment, la sanction intervenue.
La décision rapportant la mesure doit être prise dans la même forme que la mesure même : par voie d’arrêté individuel conformément au modèle n° 2 ci-annexé. Cet arrêté sera notifié à l’autorité militaire qui devra sans délai lui donner exécution. Vous aurez toutefois à m’informer avant de prendre une décision de cette sorte.
Ainsi, dès réception de cette circulaire, vous pourrez mettre en œuvre les dispositions du décret du 18 Novembre, et me transmettre vos propositions ; je suis assuré qu’elles sauront s’inspirer, selon le guide même des présentes instructions, de la pondération que commande l’application d’un texte aussi grave, comme de la fermeté qu’exige, dans les jours présents, la sauvegarde de la sécurité publique et la défense nationale.
A SARRAUT. »
Conclusion
La loi du 18 novembre 1939 se veut d’exception dans un contexte de guerre. À ce titre, elle permet au ministre de l’Intérieur de faire interner tout individu, étranger ou non, suspect de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité publique.
Il s’agit d’une mesure administrative et non d’une mesure judiciaire. Elle n’implique aucun fait délictueux reconnu, aucun jugement, ni aucune condamnation. C’est en cela qu’elle est liberticide. Rappelons également que ce décret-loi a été initié sous un gouvernement de la Troisième République, plusieurs mois avant la naissance de l’État français et du régime de Vichy.
Source photos : Margaret Bourke White, archives du magazine américain Life
Source du document : Archives départementales de la Dordogne, cote 4 M 223.